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Document 32001R1345
Commission Regulation (EC) No 1345/2001 of 3 July 2001 specifying the extent to which applications lodged in June 2001 for import rights in respect of young male bovine animals for fattening may be accepted
Règlement (CE) n° 1345/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juin 2001 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
Règlement (CE) n° 1345/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juin 2001 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
JO L 181 du 4.7.2001, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1345/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juin 2001 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0018 - 0018
Règlement (CE) no 1345/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juin 2001 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1095/2001 de la Commission du 5 juin 2001 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, considérant ce qui suit: Le règlement (CE) n° 1095/2001 a, à son article 1er, paragraphe 1, fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. Les quantités demandées dépassent les quantités disponibles en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point c), de ce même règlement. Dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1095/2001, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de droits d'importation, déposée dans les États membres autres que l'Italie et la Grèce au titre de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1095/2001, est satisfaite jusqu'à concurrence de 2,532 % de la quantité demandée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.