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Document 32001R1344
Commission Regulation (EC) No 1344/2001 of 3 July 2001 determining the extent to which applications in the beef and veal sector for import rights lodged pursuant to Regulation (EC) No 1080/2001 may be accepted
Règlement (CE) n° 1344/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées, au titre du règlement (CE) n° 1080/2001, dans le secteur de la viande bovine
Règlement (CE) n° 1344/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées, au titre du règlement (CE) n° 1080/2001, dans le secteur de la viande bovine
JO L 181 du 4.7.2001, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1344/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées, au titre du règlement (CE) n° 1080/2001, dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0017 - 0017
Règlement (CE) no 1344/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées, au titre du règlement (CE) n° 1080/2001, dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1080/2001 de la Commission du 1er juin 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)(1), et notamment son article 5, considérant ce qui suit: Le règlement (CE) n° 1080/2001 prévoit notamment que les quantités réservées aux importateurs traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 dans le cadre des règlements (CE) n° 1042/97(2), modifié par le règlement (CE) n° 260/98(3), (CE) n° 1142/98(4) et (CE) n° 995/1999(5) de la Commission. Dans les autres cas, les quantités demandées dépassent les quantités disponibles en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ce même règlement. Dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1080/2001, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1080/2001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 240,1355 kg/t importée au cours de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 dans le cadre des règlements (CE) n° 1042/97, (CE) n° 1142/98 et (CE) n° 995/1999 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1080/2001; b) 472,9320 kg/t demandée en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1080/2001. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 149 du 2.6.2001, p. 11. (2) JO L 152 du 11.6.1997, p. 2. (3) JO L 25 du 31.1.1998, p. 42. (4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 11. (5) JO L 122 du 12.5.1999, p. 3.